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La procédure dite de "rescrit"

Pour être sûr de pouvoir faire bénéficier de cette réduction, l'association peut utiliser la procédure dite de "rescrit" instaurée par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 (article 1-III) relative au mécénat, aux associations et aux fondations et mise en place par le décret d'application n° 2004-692 du 12 juillet 2004 et l'instruction fiscale 13 L-5-04 n° 164 du 19 octobre 2004.

  • la demande, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, précise le nom de l’organisme et son adresse ainsi que l’identité du signataire, et fournit une présentation précise et complète de l’activité  exercée par l’organisme.
  • elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la direction des services fiscaux du siège de l’organisme.
  • si les informations transmises ne semblent pas suffisantes pour apprécier la situation de l’association au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur des services fiscaux invite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’auteur de la demande à fournir les éléments complémentaires nécessaires (qui doivent être envoyés par pli recommandé avec demande d’avis de réception à la direction des services fiscaux du siège de l’organisme).
  • l’absence de réponse de l’administration dans les six mois vaut accord tacite ; le délai de six mois court à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés.
  • une réponse positive ne vaut que pour la situation décrite : elle n’est pas opposable à l’administration  si des éléments d’information communiqués s’avèrent erronés, ou si la situation a évolué ; en revanche, si l’administration revient de sa propre initiative sur sa position, elle doit informer préalablement l’organisme qui dispose alors d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations.

Toute réponse négative doit être motivée ; elle est susceptible de recours dans les conditions du droit commun administratif : la mention des délais et voies de recours doit donc y figurer.

Toute personne qui délivre irrégulièrement des reçus ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable ou une réduction d'impôt est passible d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ; cette amende fiscale n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

 

 
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