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La règle des « 4 P »
Produit, Public, Prix, Publicité

Le fait qu'un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d'activité où coexistent des entreprises du secteur lucratif ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet de considérer :

  • l'utilité sociale de l'activité,
  • l’affectation des excédents dégagés par l'exploitation,
  • les conditions dans lesquelles le service est accessible, ainsi que
  • les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son activité.

Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise, il faut examiner successivement les critères suivants selon la méthode du faisceau d'indices :

  • le "Produit" proposé par l'organisme,
  • le "Public" bénéficiaire,
  • les "Prix" qui sont pratiqués
  • les opérations de communication réalisées (« Publicité »).

Ces critères n'ont pas tous la même importance. L'énumération qui précède les classe en fonction de l'importance décroissante qu’il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de la « Publicité » ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité d’un organisme. A l’inverse, une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l’utilité sociale ("Produit" et "Public") et de l’affectation des excédents.

En outre, il est rappelé qu’il n’est pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les conditions d’exercice soient considérées comme différentes de celles des entreprises du secteur lucratif (méthode dite du faisceau d’indices).

 

LE "PRODUIT"

  • Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante.

  • Certaines administrations, notamment celles de l’Etat, ont mis en place des procédures de reconnaissance ou d’agrément des organismes sans but lucratif qui, agissant dans leur secteur d’intervention, peuvent contribuer à l’exercice d’une mission d’intérêt général, voire de service public. Dès lors que ces agréments prennent en compte la nature du besoin à satisfaire et les conditions dans lesquelles il y est fait face, ils peuvent contribuer à l’appréciation de l’utilité sociale d’un organisme. Cela étant, les relations avec des organismes publics et les procédures d’agrément visées à l’alinéa précédent constituent un élément qui n’est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce caractère d’utilité sociale.

LE "PUBLIC" BENEFICIAIRE

  • Sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...).
    Ce critère ne doit pas s’entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public bénéficiaire nécessite un encadrement important relevant du travail d’assistance sociale dans un village de vacances contribue à l’utilité sociale de l’organisme « organisateur ».
  • Il est en outre précisé que pour l’appréciation de ce critère, il convient de se référer au public réel de l’activité concernée et non à la personne ou à l’organisme qui la finance, ni même aux bénéficiaires des excédents dégagés par l’activité.

  • Exemple :
    Dans le cas d’une association d’alphabétisation, le public bénéficiaire de celle-ci est constitué des personnes qui reçoivent les cours et non de la collectivité publique qui finance l’association.

LE "PRIX" : les conditions dans lesquelles le service est accessible au public bénéficiaire

  • Il convient d’évaluer si les efforts faits par l’organisme pour faciliter l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque l’organisme pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients.

  • Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l’organisme se trouvent homologués par la décision particulière d’une autorité publique3 ; ceci suppose que l’organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre.

LA "PUBLICITE" : le caractère non commercial des méthodes utilisées

  • En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité. Mais, l'organisme peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). Il peut également réaliser une information, notamment sur des sites internet, sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s’apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.

  • L’attention est appelée sur le fait que des interrogations de moteurs de recherche peuvent faire apparaître pour une même requête aussi bien des sites d’entreprises du secteur lucratif que d’organismes sans but lucratif. La mention d’un site associatif sur un moteur de recherche n’est pas, de manière générale, un indice de lucrativité, à l’exception des cas où l’organisme a demandé à bénéficier, de la part du moteur de recherche, d’un traitement particulier prenant notamment l’aspect d’occurrences de citation plus fréquentes que celles proposées par le fonctionnement normal des moteurs de recherche.

  • Pour distinguer l’information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s’adresse l’action non lucrative de l’organisme en cause.

  • Ainsi, un organisme sans but lucratif peut présenter les prestations qu’il offre dans un catalogue si ce support est diffusé soit par l’organisme lui-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l’intermédiaire d’organismes sociaux.
  • En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, bandeaux publicitaires sur des sites internet, etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche. Il en serait de même de l’utilisation d’un réseau de commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels, etc.).

  • Nota : Le fait qu’un organisme sans but lucratif dispose d’un site internet pour informer tant ses adhérents que toute personne intéressée par ses activités ne doit pas conduire à considérer que cette association recourt à des méthodes commerciales destinées à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel. Internet apparaît en effet comme un vecteur normal de diffusion d’informations pour un organisme sans but lucratif.
  • De même, le seul fait que le site soit accessible à partir d’autres sites ne doit pas remettre en cause cette analyse dès lors que l’existence du lien est justifiée par l’activité même des différents organismes exploitant les sites.

  • A contrario, un organisme sans but lucratif qui aurait recours sur internet à de la publicité payante afin de se faire connaître son offre de services par le biais de bandeaux ou bannières publicitaires, permettant ou non un accès à son site, recourt à des méthodes commerciales publicitaires.

 

 

 
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