FEP - Fédération de l'Entraide Protestante  /  Responsabilité civile et pénale

Responsabilité civile et pénale

Responsabilité civile et pénale

Références :

  • Code civil, art. 1382 et suivants, art. 1992 et suivants
  • Code pénal, art. L. 121-2 et suivants

La responsabilité d’une association est la même que celle de toute autre personne physique ou morale. Autrement dit, elle doit, d’une part, réparer les dommages qu’elle peut causer à des tiers et est, d’autre part, passible de poursuites pénales en cas d’infractions.

La responsabilité civile

(Information disponible sur le site www.associations.gouv.fr)

  • La responsabilité peut naître soit du fait personnel, soit du fait d’autrui, soit du fait des choses. Elle est mise en jeu dès l’apparition d’un dommage, c’est à dire d’un fait portant atteinte à l’intégrité de ce qui est ou de ce qui devrait être. Le responsable de ce dommage a donc l’obligation civile de réparer.
  • La responsabilité civile est régie principalement par les articles suivants du Code Civil :
    • Article 1382 : " Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. "
    • Article 1383 : " Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "
    • Article 1384 (extraits) : " On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. "
    • Les article 1385 et 1386 concernent respectivement la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments.
  • La responsabilité civile peut être :
    • délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat. Le dommage même imprévisible est ainsi réparable,
    • contractuelle quand le dommage résulte de l’inexécution, ou du retard dans l’exécution, d’un contrat.
      Toutes les obligations contractuelles n’ont pas la même portée, Dès lors que, malgré ce contrat, même tacite, ses bénéficiaires gardent une certaine autonomie d’action dans leurs décisions, l’obligation n’est qu’une obligation de moyens. En outre, en cas de mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle de l’association, c’est à la victime qu’il appartiendra de prouver l’existence d’un dommage et le lien de causalité qui lie ce dommage à un manquement de l’association à ses obligations contractuelles.
      Enfin, il y a exonération totale ou partielle de cette responsabilité en cas de faute majeure, du fait d’un tiers ou du fait de la victime.

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale n’existe qu’en fonction de la loi, elle résulte d’une infraction. Lorsque l’infraction commise occasionne un dommage, elle entraîne la responsabilité civile. L’infraction peut être commise intentionnellement ou non. Les peines applicables aux délits et crimes sont définies dans le code pénal.

Responsabilité de l'association en tant que personne morale

La responsabilité civile

(Information disponible sur le site www.associations.gouv.fr)

  • Le nombre et la qualité des personnes qui peuvent engager la responsabilité civile d’une association sont très divers : administrateurs, dirigeants, salariés, préposés, membres, bénévoles, non membres, usagers, personnes dont elle a la charge (cas des associations d’action éducative).
  • Cette responsabilité revêt une double nature selon qu’elle est contractuelle ou délictuelle,
    • La responsabilité est dite contractuelle quand un usager non-membre (transport, spectacles gratuits ou payants) a passé un contrat, fut-il tacite, avec l’association. La responsabilité contractuelle de l’association peut également être engagée à l’égard de ses membres dans le cas par exemple où celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires.
  • L’association, dans tous les cas, a une obligation générale de sécurité. Selon que l’usager garde une certaine autonomie ou non, l’association aura une obligation de moyens, voire une obligation de résultat.
  • Mais l’association peut dans certains cas atténuer sa responsabilité en incluant dans le contrat une clause de non-responsabilité (la faute intentionnelle ne peut cependant pas être visée) ou en obligeant statutairement (ou, ce qui est également admis par la jurisprudence, par une disposition du règlement intérieur de l’association) le cocontractant à ne pas engager la responsabilité de l’association : dans l’un et l’autre cas, ces clauses limitatives de responsabilité doivent avoir été portées à la connaissance du cocontractant lors de la conclusion du contrat.
  • Il faut noter que le juge, d’une part, est extrêmement sévère en ce qui concerne ces obligations et n’hésite pas le cas échéant à déplacer le débat afin de rendre la responsabilité, délictuelle et donc automatique (voir plus loin).
  • D’autre part, la valeur juridique de ces exonérations contractuelles de responsabilité engendre un contentieux fourni.

La responsabilité est dite délictuelle quand une association cause un dommage indépendamment de tout contrat. Il est souvent impossible de prouver la faute génératrice du dommage. Aussi cette responsabilité est-elle une responsabilité objective qui s’applique à toute chose dès lors qu’elle a joué un rôle actif dans la production du dommage.
En ce qui concerne le fait d’autrui, il suffit que la victime établisse un lien de subordination entre la personne fautive et l’association pour que la responsabilité de cette dernière soit engagée.

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale des personnes morales est reconnue par le Code pénal (art. 121-2), selon lequel " Les personnes morales ... sont responsables pénalement, ... dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ". Ainsi, la responsabilité pénale d’une association, en tant que personne morale, ne peut être reconnue que dans la mesure où :

  1. la loi ou le règlement prévoit cette responsabilité (ce qui est le cas de nombreuses infractions visées par le code pénal),
  2. l’infraction est imputable à l’association, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été commise, pour le compte de l’association, par une ou plusieurs personnes physiques agissant en qualité d’organe ou de représentant de l’association.

Les associations qui sont pénalement reconnues responsables d’un crime ou d’un délit sont passibles de peines d’amendes, mais également d’autres peines énumérées par l’article 131-39 du Code pénal, et notamment :

  • la dissolution  ;
  • l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
  • le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
  • l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle ;
  • la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’association ayant servi à commettre les faits incriminés.

 

Responsabilité des dirigeants

De fait, les condamnations pénales des dirigeants sont quasiment inexistantes. Depuis 2000, la faute doit être caractérisée (c’est précisé dans la Loi Fauchon du 10 juillet 2000).  Elles sont prononcées la plupart du temps dans des cas avérés d’enrichissement personnel, de détournement de fonds, etc.

information disponible sur le site www.associations.gouv.fr

Il faut entendre par dirigeants les responsables membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante de l’association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association (dirigeants de fait).

La responsabilité civile

(Information disponible sur le site www.associations.gouv.fr)

  •  A l’égard de l’association
    Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le mandataire (les dirigeants d’une association sont des mandataires) est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation.
  • A l’égard des membres ou des tiers
    Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant de l’association à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il lui pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.
  • En cas de cessation de paiement
    En application des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionnés lorsqu’il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association. Les sanctions applicables sont : le comblement de passif, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif ; l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association, notamment lorsque ces derniers ont disposé des biens de l’association comme de biens propres ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; la faillite personnelle ; l’interdiction de gérer.
    En cette matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut parfois se montrer très sévère : il appartient donc aux dirigeants d’association d’apporter à la gestion des affaires de l’association toute la diligence nécessaire, dans le strict respect des règles légales.

 

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (Code pénal, art. L. 121-2), sous réserve des dispositions du code pénal relatives au délit non intentionnel (voir ci-dessous).

Les dirigeants qui sont eux-mêmes auteurs d’une infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre : il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En matière sociale, qu’il s’agisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité...) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires...), la responsabilité des infractions incombe au président de l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. En matière fiscale, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales stipule " Lorsqu’un dirigeant d’une ...personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la ... personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance... Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la ... personne morale ou du groupement. "

 

Le cas particulier des délits non intentionnels

Afin d’alléger la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant d’un délit non intentionnel, la loi du 10 juillet 2000 a inséré dans le code pénal (art. L. 121-3) de nouvelles dispositions au terme desquelles :
" Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
" Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
" Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
" Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. ".
Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi qu’elles ont :

  • soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
  • soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

 

Conclusion

La responsabilité civile des dirigeants d’une association doit conduire ceux-ci à beaucoup de prudence. Notamment, ils doivent s’assurer que le contrat d’assurance de l’association prévoit bien toutes les activités : régulières comme occasionnelles, et toutes les personnes : salariés permanents, occasionnels bénévoles... En revanche, la couverture de la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat d’assurance.

On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de l’individu, l’association est le plus souvent traitée de la même manière que n’importe quelle personne physique ou morale, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient parfois bénévoles.